Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 2638 rectifié (Non soutenu)

(1 amendement identique : 1063 )

Publié le 10 mai 2024 par : M. Ray.

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I. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une nouvelle expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés ou contrôlés par intelligence artificielle pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est menée, pour une période maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 % ou dans le cadre d’une agriculture de précision sur des surfaces restreintes.

Les conditions et les modalités de cette expérimentation sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement.

Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, visant à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.

II – Lorsque, à l’issue d’une expérimentation menée au titre de l’article 82 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, l’évaluation conduite par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conclut à l’absence de risques inacceptables pour la santé et l’environnement, le ministre chargé de l’agriculture peut délivrer, dans le respect de l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable, pour la production concernée et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, une autorisation d’utilisation des aéronefs télépilotés ou contrôlés par intelligence artificielle pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques.

L’autorisation sera évaluée tous les deux ans par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend l'article 8 de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France voté au Sénat il y a un an. Cet article a été adopté à une très large majorité des groupes LR, centristes, RDPI, Les Indépendants et RDSE.

Il vise à expérimenter l'usage de drones sur les terrains agricoles pour une pulvérisation aérienne de précision de produits phytopharmaceutiques. Ces traitements de précision permettraient de réduire la quantité de produits utilisée, tout en réduisant l'exposition de l'applicateur aux substances utilisées.

L’article 82 de la loi Egalim avait en effet posé le principe d’une telle expérimentation sur les produits utilisés en agriculture biologique ou dans une exploitation faisant l’objet de la certification HVE. Cette expérimentation d'une durée de 3 ans portait uniquement sur des terrains présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur lesquels les risques d’accidents sont manifestes.

Cette expérimentation étant arrivée à son terme, il n’est plus possible, en dehors de cas exceptionnels, de recourir à la pulvérisation par drone.

L’expérimentation a fait l’objet d’une évaluation publiée le 1er juillet 2022 par l’Anses, concluant à l’intérêt de la pulvérisation par drone dans certaines conditions, et invitant à collecter davantage de données pour permettre une nouvelle analyse, plus robuste.

Dans ce cadre, l'article voté par le Sénat propose de renouveler l’expérimentation dans un cadre précis, comptable avec le droit européen.

Il propose ainsi :

- De réaliser une expérimentation sur une durée de cinq ans, permettant ainsi une collecte des données issues du terrain sur un temps plus long ;

- De maintenir le critère du terrain en pente, tout en y adjoignant la possibilité de réaliser des traitements très localisés, dans le cadre d’une agriculture de précision faiblement consommatrice de produits phytopharmaceutiques ;

- De permettre cette expérimentation à tous les agriculteurs et non pas à seulement une catégorie d'entre eux.

- De prévoir qu’en l’absence de risques inacceptables pour la santé et l’environnement à l’issue de l’évaluation conduite par l’ANSES, une autorisation provisoire, d’une durée ne pouvant excéder 5 ans, puisse être délivrée par le Ministère en charge de l’agriculture. Cette autorisation provisoire devra faire l’objet d’une évaluation régulière par l’ANSES, au moins tous les deux ans.

Tel est l'objet du présent amendement

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