Proposition de résolution N° 2223 sur les travaux conduits par les institutions européennes visant à réviser le règlement européen REACH sur les substances chimiques

Amendement N° CL165 (Tombe)

Publié le 11 mai 2024 par : Mme Sebaihi, Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas-Lundy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt en aucun cas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas pour lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité de l’agent qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. »

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli reprend les modalités d'application inscrites à l’article R434-16 du code de sécurité intérieure, précisant que la palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté.

Cet ajout a pour objet de limiter la mise en œuvre disproportionnée des palpations de sécurité et prévenir ainsi des délits de faciès, qui peuvent s’apparenter à de la palpation et fouille des sacs systématiques, à du tutoiement et de l’humiliation de personnes en fonction de leur apparence physique.

En 2023, le Conseil d'État a reconnu l'existence de contrôles aux faciès suite à sa saisine par plusieurs ONG et associations mentionnant les contrôles aux faciès comme pratiques "systémiques".

L'objet de cet amendement est donc de mieux encadrer les cas de palpations de sécurité afin de prévenir toute dérive.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion