Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 19

Amendement N° AS113 (Irrecevable)

Publié le 8 juillet 2022 par : M. Bazin.

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I. – Au 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € ».

II. – Les charges et les pertes de recettes résultant du présent amendement pour l’État sont compensés à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le titre restaurant est connu et utilisé par des millions de salariés, il permet aux salariés à faibles revenus de diviser par deux le coût de leur pause déjeuner. Il est également fiscalement avantageux pour les entreprises, génératrice de chiffre d’affaires pour les commerçants et positive pour les finances publiques. Or, pour un tiers des bénéficiaires, il ne reste plus rien sur leur compte de titre-restaurant bien avant la fin du mois.

La valeur du titre-restaurant ouvrant droit aujourd’hui à l’exonération maximale est comprise entre 9,48 € et 11,38 €. Pour être exonérée des cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au financement des titres-restaurant doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre et cette participation patronale ne doit pas excéder un certain montant.

Donc 7,50 euros permettrait indirectement d’augmenter le ticket journalier à environ 15 euros.

Depuis le 1er janvier 2020, la limite d’exonération n’est plus la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu, mais la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant. Cette valeur maximum s’élève à 5,69 € pour 2022 (5,55 € en 2021 et 2020).

Il suffirait d’augmenter le plafond maximal des sommes versées chaque jour travaillé par les entreprises à leurs salariés, et donc par conséquent la participation patronale, pour contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat et la qualité de l’alimentation.

II. Les charges et les pertes de recettes résultant du présent amendement pour l’État sont compensés à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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